Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R. 763-2 (partie réglementaire Outre-mer) sert de clause d'extension: il rend applicables en Polynésie française les règles du livre II du Code pénitentiaire, sous les adaptations précisées par les articles suivants (R. 763-3 s.). […] Autrement dit, R. 763-2 est rarement décisoire en lui-même: il fonctionne comme un renvoi d'applicabilité, tandis que le contentieux se cristallise sur les régimes de mesure et les garanties procédurales applicables.
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