Article R713-5 du Code pénitentiaire
Article R713-4
Article D713-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R713-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — R.713-5 est une simple règle d'adaptation pour Mayotte: il autorise la transmission dématérialisée de la demande au préfet et fixe un délai d'un mois pour son avis. En pratique contentieuse, les juges vérifient surtout le respect de cette formalité et du délai, sans faire de l'absence d'avis un obstacle dirimant si le mois est expiré ou si l'irrégularité n'a pas influé sur la décision. […] Autrement dit, la jurisprudence traite R.713-5 comme une exigence procédurale de consultation, à contrôle de régularité et d'influence.

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