Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1
Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile.
Pour les motifs prévus par les dispositions des 1°, 2° et 5° du I de l'article 107 de la même loi, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application, respectivement, des dispositions du 2° et du 3° du II du même article.
La personne concernée par ces restrictions exerce son droit d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 108 de la même loi.
[…] La commission relève que les données à caractère personnel et les informations qui peuvent être enregistrées dans le traitement de données bracelet anti-rapprochement sont énumérées à l'article R631-7 du code pénitentiaire et qu'elles couvrent les éléments correspondant à la demande de Madame X. L'article R631-13 du même code prévoit que le droit d'accès s'exerce, conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978, auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, et en cas de restrictions d'accès, auprès de la commission de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 108 de la loi du 6 janvier 1978.
Texte de loi Article R631-13 Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, […]
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