Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
I.-Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour :
1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ;
2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ;
3° Protéger la sécurité publique ;
4° Protéger la sécurité nationale ;
5° Protéger les droits et libertés d'autrui.
Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement.
II.-Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut :
1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ;
2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ;
3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106.
III.-Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IV.-En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel.
Texte de loi Article R631-13 Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données s'exercent directement auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile . […] Pour les motifs prévus par les dispositions des 1°, 2° et 5° du I de l' article 107 de la même loi, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application, respectivement, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». […] De quatrième part, aux termes de l'article 107 de la même loi, […]
[…] — la décision a été prise en méconnaissance des articles 4, 47 et 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; les logiciels de gestion nominative des contrôleurs, des résultats des contrôles techniques et des compteurs d'exception sont illicites ;
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles 4, 47 et 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Texte de loi Article R240-7 Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données s'exercent directement auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. […] Les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi, lorsqu'ils portent sur les données suivantes : 1° Dates prévues des transferts et extractions ; […]
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