Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
I.-Le responsable de traitement met à la disposition de la personne concernée les informations suivantes :
1° L'identité et les coordonnées du responsable de traitement et, le cas échéant, celles de son représentant ;
2° Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;
3° Les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées ;
4° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;
5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement l'accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée.
II.-En plus des informations mentionnées au I, le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d'exercer ses droits :
1° La base juridique du traitement ;
2° La durée de conservation des données à caractère personnel ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
3° Le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris ceux établis dans les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ;
4° Au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à l'insu de la personne concernée.
Texte de loi Article R240-7 Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, […]
Lire la suite…Texte de loi Article R631-13 Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […] le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; […]
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] L'article 6 du projet d'arrêté précise que le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisées ne s'applique pas au présent traitement . L'article précité précise également que conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article 2 s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur .
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 31-IV et 89-I ; […] En premier lieu, s'agissant de l'information des personnes concernées, la Commission considère que la rédaction du projet d'arrêté relative au droit à l'information est ambigüe et mériterait d'être précisée dans la mesure où, en vertu de l'article 104-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il incombe au responsable de traitement de mettre à la disposition de la personne concernée les informations listées et non à la personne de demander communication de ces informations. Elle prend acte de l'engagement du ministère de modifier le projet d'arrêté sur ce point.
Texte de loi Article R113-55 Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données prévus par les dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.
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