Article R631-7 du Code pénitentiaire
Article R631-6
Article R631-8

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités prévues par les dispositions de l'article R. 631-6, les données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° S'agissant de la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement :
a) Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, photographie de son visage ne permettant pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à la pose du bracelet et, le cas échéant, à l'interpellation par les forces de police et de gendarmerie ;
b) Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
c) Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue par les dispositions de l'article R. 24-16 du code de procédure pénale ;
d) Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature, contenu de la décision, et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
e) Les données techniques du bracelet anti-rapprochement : numéro de série de l'unité mobile attribuée, numéro de série du bracelet attribué, numéro de série de la carte SIM attribuée, adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
f) Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du bracelet anti-rapprochement ;
g) La liste des alertes émises : dates, heures, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
2° S'agissant de la personne protégée :
a) Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à sa protection par les forces de police et de gendarmerie ;
b) Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
c) Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, adresse de résidence, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, liens avec la personne protégée ;
d) Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue par les dispositions de l'article R. 24-16 du code de procédure pénale, le cas échéant après recueil de son consentement ;
e) Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
f) Les données techniques du dispositif de téléprotection : le numéro de série de l'unité mobile attribuée, le numéro de série de la carte SIM attribuée, l'adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
g) Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du dispositif de téléprotection ;
h) La liste des alertes émises : date, heure, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
3° S'agissant des personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
a) Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
b) Leur identification technique : matricule d'identifiant SAPHIR, adresse IP ;
4° S'agissant des personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement :
a) Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
b) Leur identification technique : matricule, adresse IP ;
5° S'agissant de l'identité du magistrat chargé du suivi de la décision ordonnant un placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, coordonnées professionnelles ;
6° Sont en outre enregistrés, pour chacune des alertes mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-6, le contenu, la date et l'heure des conversations téléphoniques entre les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, la personne porteuse du bracelet, la personne protégée ainsi que, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II du présent article, ou les forces de police et de gendarmerie ;
7° Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R631-7 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R631-7 Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités prévues par les dispositions de l'article R. 631-6 , les données à caractère personnel et les informations suivantes : 1° S'agissant de la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement : a) Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, […] b) Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ; c) Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue par les dispositions de l'article R. 24-16 du code de procédure pénale ; d) Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire, […]

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Décision1

1CADA, Avis du 11 mai 2023, Ministère de la Justice, n° 20231855

[…] La commission relève que les données à caractère personnel et les informations qui peuvent être enregistrées dans le traitement de données bracelet anti-rapprochement sont énumérées à l'article R631-7 du code pénitentiaire et qu'elles couvrent les éléments correspondant à la demande de Madame X. L'article R631-13 du même code prévoit que le droit d'accès s'exerce, conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978, auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, et en cas de restrictions d'accès, auprès de la commission de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 108 de la loi du 6 janvier 1978.

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Document parlementaire0

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