Article R624-3 du Code pénitentiaire
Article R624-2
Article R624-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-39 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, ce dernier reçoit la personne condamnée et lui délivre des informations relatives aux objectifs du stage et aux conséquences du non-respect des obligations résultant de ce stage.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R624-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R624-3 du Code pénitentiaire. En pratique, le juge de l'application des peines s'assure que le « stage » ordonné est concret, réalisable et adapté à la situation de la personne, au vu des propositions et vérifications du SPIP, et motive sa décision en conséquence. Les juridictions contrôlent la proportionnalité de la mesure et la précision des modalités d'exécution (nature du stage, organisme, calendrier), pouvant ajuster, compléter ou supprimer les obligations en cours d'exécution.

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