Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles R. 623-11 à R. 623-14, R. 623-16 et R. 623-17 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R. 623-15 CPénit.: en pratique, les juridictions rappellent que le JAP peut « reprendre la main » sur un TIG et fixer lui-même les modalités d'exécution à la place du directeur du SPIP, à condition de rendre une ordonnance spécialement motivée et notifiée au condamné et au SPIP. Le contrôle du juge d'appel porte alors sur la régularité de la saisine, la motivation et le respect du contradictoire, ainsi que sur le bon usage du cadre légal des compétences du JAP en matière d'exécution des peines.
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