Article R623-12 du Code pénitentiaire
Article R623-11
Article R623-13

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son département ou, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant territorialement compétent, sur la liste d'un autre département.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R623-12 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges appliquent R. 623-12 dans le cadre du TIG en vérifiant, au vu des rapports du SPIP, que les modalités fixées sont respectées, et ils n'hésitent pas à adapter ou à révoquer la mesure en cas de manquements caractérisés, dans la continuité des règles posées par les articles voisins sur les modalités et le contrôle du TIG. […] Si les décisions citent rarement R. 623-12 in extenso, elles mobilisent l'office du JAP pour compléter, […] la jurisprudence privilégie une application finalisée: maintien du TIG s'il est effectif et utile, bascule vers des sanctions plus fermes si les obligations prévues au régime R. 623 sont méconnues.

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