Article R622-30 du Code pénitentiaire
Article R622-29
Article R622-31

Entrée en vigueur le 1 février 2026

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies par les dispositions de l'article R. 622-25, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Commentaire1

1Article R622-30 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions admettent l'usage des données issues du traitement automatisé de contrôle (bracelet/boîtier) comme éléments de preuve des manquements, à condition d'en vérifier la fiabilité et la traçabilité, dans le cadre posé par l'article R.622-30 et les textes voisins. Le juge de l'application des peines en contrôle ensuite la proportionnalité et l'adaptation des mesures, l'arsenal R.622-22 à R.622-31 étant également mobilisé via le renvoi opéré pour l'aménagement de peine.

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