Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 50-73 du code de procédure pénale , le placement prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire et sa durée est déterminée par l'administration pénitentiaire.
Conformément aux mêmes dispositions, à l'issue du placement de la personne intéressée, le centre national d'évaluation transmet au président de la commission un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qu'il communique également à la personne intéressée.
[…] 3. […] Aux termes de l'article D. 112-6 du code pénitentiaire : « La direction de l'administration pénitentiaire comprend un centre national d'évaluation, chargé de concourir à la procédure d'orientation prévue par l'article D. 211-9 et aux évaluations mentionnées aux articles R. 545-3 et D. 422-9 ». […] O R D O N N E :
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R545-3 du Code pénitentiaire: Les juridictions valident la mesure si elle est légalement fondée, précisément motivée et proportionnée aux risques de récidive terroriste, avec des obligations strictement nécessaires et individualisées. Elles censurent en revanche les décisions insuffisamment motivées, trop générales ou imposant des contraintes excédant ce que le texte permet.
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