Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 sept. 2024, n° 2405384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2024 du directeur de l’administration pénitentiaire portant affectation au sein du centre national d’évaluation, situé au sein du centre pénitentiaire de Fresnes.
Il soutient que l’affectation au sein d’un centre national d’évaluation est facultative et n’est pas utile dans sa situation, que sa mère, qui ne dispose que de peu de ressources, ne pourra lui rendre visite régulièrement, que la décision porte atteinte à sa vie familiale et met fin à tout ce qu’il entreprend, en termes notamment de suivi médical et psychologique, de reprise de formation, de préparation du permis de conduire ainsi que de démarches avec son avocat pour obtenir la révision de son procès devant la Cour de cassation, qu’il travaille au sein du centre pénitentiaire de Ploemeur comme auxiliaire, qu’il y a de bonnes relations avec le personnel pénitentiaire et les agents du service pénitentiaire d’insertion et de probation et qu’il n’existe donc aucun obstacle à ce qu’il effectue sa peine dans cet établissement.
Vu :
— la requête au fond n° 2403428, enregistrée le 10 juin 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. A, qui a saisi le juge des référés en faisant valoir l’urgence de sa situation, ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
3. En second lieu, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Aux termes de l’article D. 112-6 du code pénitentiaire : « La direction de l’administration pénitentiaire comprend un centre national d’évaluation, chargé de concourir à la procédure d’orientation prévue par l’article D. 211-9 et aux évaluations mentionnées aux articles R. 545-3 et D. 422-9 ». Aux termes de son article D. 211-9 : « La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate. / L’affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine ». Aux termes de l’article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l’année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13 est placée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l’application des peines définit un parcours d’exécution de la peine individualisé ». Aux termes de l’article D. 211-15 du code pénitentiaire : « En cas d’admission au centre national d’évaluation, la personne condamnée est transférée dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice. La personne intéressée est soumise aux différents examens qui semblent nécessaires. / Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application des dispositions de l’article D. 211-11 et des propositions du centre national d’évaluation, une décision d’affectation dans l’établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de la personne condamnée est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice ».
5. Il est constant que la décision en litige de placer M. A au centre national d’évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes a été prise consécutivement à sa condamnation définitive à une peine de réclusion criminelle d’une durée de seize ans, assortie d’une peine de sûreté des deux tiers, pour des faits relevant de l’une des infractions visées à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale. Son placement au centre national d’évaluation, par définition temporaire et limitée au temps nécessaire à la réalisation des examens visant à décider l’établissement pour peines le mieux approprié à sa personnalité, obligatoire en application des dispositions citées au point précédent, n’est pas par lui-même de nature à compromettre son droit à une vie privée et familiale, nonobstant la circonstance que sa mère ne pourrait, financièrement et matériellement, le visiter le temps de cette affectation. Compte tenu de l’objectif de celle-ci, consistant à déterminer les modalités de prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de sa peine et de définir un parcours individualisé d’exécution de la peine, restent également sans incidence les circonstances qu’il aurait déjà effectué un parcours en détention, en entamant notamment des démarches avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation et avec le juge d’application des peines ainsi qu’en respectant son obligation de soins psychiatriques, qu’il travaillerait en qualité d’auxiliaire, qu’il aurait entamé une formation ou encore qu’il préparerait son permis de conduire. Dans ces circonstances, la décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 27 mai 2024 ne peut être regardée comme mettant en cause les droits fondamentaux de M. A et doit, par suite, être qualifiée de mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours contentieux. Dès lors que les conclusions en annulation présentées à son encontre sont irrecevables, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de son exécution ne peuvent qu’être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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