Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs familiaux prévus par les dispositions de l'article D. 143-5 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale de trois jours, conformément aux dispositions du même article.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D424-29 CP: les juges vérifient classiquement trois points cumulatifs: que la permission est sollicitée pour un motif familial visé par l'article D.143-5 CPP, que la durée n'excède pas trois jours, et que l'autorité a motivé sa décision au regard des risques d'évasion, de récidive ou d'atteinte à l'ordre public. Le contrôle porte sur la réalité et l'urgence du motif familial, la proportionnalité des conditions imposées (horaires, pointages, escorte), et la cohérence de la motivation en cas de refus.
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