Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION / Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE / Section 3 : Permission de sortir
Article D424-27 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes condamnées majeures bénéficiaires d'une permission de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de leur réinsertion professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale de :
1° Trois jours si elles sont détenues dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du même code ;
2° Cinq jours, et une fois par an dix jours, si elles sont détenues dans un centre de détention dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-1 du même code ;
3° Cinq jours si elles sont détenues dans une structure d'accompagnement vers la sortie dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-2 du même code.