Article D424-22 du Code pénitentiaire
Article R424-21
Article D424-23

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 142-3-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article D424-22 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence NB — En pratique, la jurisprudence contrôle surtout que le chef d'établissement n'accorde des permissions de sortir qu'après l'accord préalable du JAP pour la première permission et qu'il motive concrètement sa décision au regard de la situation individuelle de la personne détenue, des objectifs de réinsertion et des risques (évasion, ordre, discipline). Les juges annulent les décisions lorsqu'il y a confusion sur le régime de la “première” permission, absence de motivation, ou défaut d'examen individualisé. Le contrôle est proportionné: l'administration …

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2Le droit de vote des détenus
www.cabinetaci.com · 23 juin 2022

[…] plus essentiel qu'il est protégé par les textes internationaux comme l'article 25 du pacte international sur les droits civils et politiques, […] La Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Hirst c. […] Le directeur a également l'obligation de fournir les moyens nécessaires pour procéder à l'inscription et regrouper les justificatifs indispensables. 1) LE VOTE DANS LE CADRE D'UNE PERMISSION DE SORTIR (Le droit de vote des détenus) Le détenu peut également se déplacer pour aller voter directement au bureau de vote en demandant au juge d'application des peines (JAP) d'avoir une journée pour aller voter ( articles D424-22 à D424 -30 du Code pénitentiaire […]

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