Article R424-20 du Code pénitentiaire
Article R424-19
Article R424-21

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsque la structure ne remplit plus les conditions pour accueillir et accompagner les personnes placées à l'extérieur, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut retirer l'agrément à tout moment après avoir mis en mesure la structure de faire valoir ses observations et sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R424-20 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

R424-20 CPénit.: les juridictions administratives contrôlent surtout la légalité du retrait d'agrément des structures de placement à l'extérieur, en vérifiant le respect du contradictoire, la motivation et l'exactitude matérielle des faits. Elles apprécient la proportionnalité de la mesure au regard des manquements relevés, censurant l'erreur de droit ou l'erreur manifeste d'appréciation. En pratique, l'administration doit avoir mis la structure en mesure de présenter ses observations et fonder sa décision sur un avis motivé du SPIP, à défaut de quoi le retrait est annulé.

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