Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 6
En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.
Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.
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Lire la suite…Article D147-20 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022. Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois, ou si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive, qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit, même si …
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, le JAP n'accorde un placement à l'extérieur fondé sur l'article D424-10 que si le projet de travail est réel et encadré: employeur identifié, horaires précis, contrôle effectif par le SPIP, et objectif de réinsertion avéré. Les décisions exigent une motivation concrète, et le refus doit s'appuyer sur des éléments objectifs de risque ou d'inadéquation; la cassation ne censure en général qu'en cas de dénaturation manifeste. Le travail effectué hors de l'établissement ne crée pas, en principe, un contrat de travail de droit commun avec …
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