Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire.
Selon les dispositions du code de procédure pénale et de la circulaire GA 3 du 15 mars 1993 relatives aux travaux à l'extérieur de l'établissement, tout détenu doit être accompagné lors de ses déplacements au sein de l'établissement, sauf s'il bénéficie d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ne nécessitant pas une surveillance continue (art. L. 723 et D. 126 à D. 131 du CPP).
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DISPOSITIONS LÉGALES Articles 474, 716–1 à 723–18, D 126 à D 136 du code de procédure pénale Articles , 131-5, 132-25 à 28 du code pénal, 132-57 LES DIFFÉRENTES MESURES ► Le fractionnement de peine peut être demandé : En cas de condamnation à une peine délictuelle donc le reliquat est inférieur ou égal à deux ans - pour un motif d'ordre familial, professionnel, médical, social.
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