Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article D. 527-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées mentionnées à l'article 730-2 du même code ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle décidée par le tribunal de l'application des peines qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans le cadre d'un placement au Centre national d'évaluation, dont la durée est fixée par l'administration pénitentiaire.
Ces mêmes dispositions fixent les conditions dans lesquelles cette évaluation est transmise au tribunal de l'application des peines.
[…] Aux termes de l'article D. 112-6 du code pénitentiaire : « La direction de l'administration pénitentiaire comprend un centre national d'évaluation, chargé de concourir à la procédure d'orientation prévue par l'article D. 211-9 et aux évaluations mentionnées aux articles R. 545-3 et D. 422-9 ». […]
Texte de loi Article D422-9 Conformément aux dispositions de l'article D. 527-1 du code de procédure pénale , les personnes condamnées mentionnées à l'article 730-2 du même code ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle décidée par le tribunal de l'application des peines qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans le cadre d'un placement au Centre national d'évaluation, […]
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