Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
2° Qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Code pénal, article 131-36-9 : « Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, […] dans le cadre de la libération conditionnelle des condamnés à au moins quinze ans de réclusion criminelle pour une infraction à suivi socio-judiciaire (article 730-2 du Code de procédure pénale). […] R. 61-21 CPP L'article 730-2 du Code de procédure pénale conditionne la libération conditionnelle des condamnés à au moins quinze ans de réclusion criminelle pour une infraction à suivi socio-judiciaire au prononcé soit d'un PSEM, […]
Lire la suite…En pratique, la semi-liberté peut notamment concerner : les personnes condamnées libres lorsque leur peine ou leur reliquat de peine n'excède pas un an ; les personnes déjà détenues lorsque leur peine ou leur reliquat de peine n'excède pas deux ans ; les personnes détenues dans le cadre d'une mesure probatoire avant une éventuelle libération conditionnelle, conformément aux articles 723-1 et 730-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 2/12 […] En vertu de l'article 730-2 du code de procédure pénale dispose que lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine
[…] 2. Le 18 octobre 2012, M. [E] [H] a été condamné par la cour d'assises de la Gironde à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés. […] 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale.
[…] Selon l'article 730-2 du code de procédure pénale, lorsque la personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de détention restant à subir.
Art. 730 CPPArt. 733 CPPCass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-84.683 L'article 729-3 du Code de procédure pénale ouvre une voie dérogatoire. […]
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