Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article D. 524 du code de procédure pénale, la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n'est pas examinée dans les délais prévus par les dispositions de ce même article peut saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par l'article 503 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D422-8 est appliqué sous le contrôle étroit du juge de l'application des peines sur la base du rapport du SPIP, avec une exigence de motivation concrète, respect du contradictoire et proportionnalité des obligations imposées au condamné. Les juridictions rappellent qu'un simple formalisme ou des exigences administratives disproportionnées ne suffisent pas, à elles seules, à retirer ou refuser un aménagement si l'effectivité du suivi n'est pas compromise.
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