Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 16 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
[…] prévue à l'article 729 du Code de procédure pénale (CPP) ; […] le condamné saisit le juge de l'application des peines d'une demande de libération conditionnelle classique, ainsi que le lui permet l'article D524 du Code de procédure pénale. […] le Président de la chambre de l'application des peines déclare irrecevable la saisine directe de la chambre de l'application des peines en application des articles 730-3 et D 523-1 du Code de procédure pénale au motif que la saisine directe n'est possible que pour les condamnés ayant effectué les deux tiers de leur peine privative de liberté d'une durée de plus de cinq ans. […] Ainsi, la Cour de cassation réaffirme, […]
Lire la suite…[…] prévue à l'article 729 du Code de procédure pénale (CPP) ; […] le condamné saisit le juge de l'application des peines d'une demande de libération conditionnelle classique, ainsi que le lui permet l'article D524 du Code de procédure pénale. […] le Président de la chambre de l'application des peines déclare irrecevable la saisine directe de la chambre de l'application des peines en application des articles 730-3 et D 523-1 du Code de procédure pénale au motif que la saisine directe n'est possible que pour les condamnés ayant effectué les deux tiers de leur peine privative de liberté d'une durée de plus de cinq ans. […] Ainsi, la Cour de cassation réaffirme, […]
Lire la suite…[…] « Les articles D. 49-33 et D. 524 du Code de procédure pénale, en imposant un délai de quatre mois au juge d'application des peines pour statuer sur une demande de libération conditionnelle, sans prévoir de délai contraignant pour la cour d'appel dans des situations similaires, sont-ils contraires aux principes constitutionnels de sécurité juridique, de droit à un procès dans un délai raisonnable et de traitement équitable devant la loi, protégés par la Constitution française et les conventions internationales ? »
[…] Le moyen est pris de la violation de l'article D. 524 du code de procédure pénale, et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la saisine directe de la chambre de l'application des peines irrecevable, au motif que cette saisine n'est prévue que pour les condamnés ayant effectué les deux tiers de leur peine, alors que le texte précité ne prévoit pas cette condition, […] Selon ce texte, la demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33 du même code. […]
[…] Sur le quatrième moyen , pris de la violation des articles D. 49-32 , 712-5 et D. 524 du code de procédure pénale : […] Attendu que, selon l'article D.524 du code de procédure pénale, le condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande de libération conditionnelle lorsque le juge de l'application des peines saisi n'a pas statué dans les quatre mois du dépôt de sa demande ;
[…] 26 févr. 2025, n° 24-80.823 L'article 730-2 du Code de procédure pénale s'applique à la réclusion criminelle à perpétuité, aux peines égales ou supérieures à quinze ans pour une infraction où le suivi socio-judiciaire est encouru, […] Dans ces hypothèses, la libération conditionnelle relève du seul tribunal de l'application des peines et suppose une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale. […] D. 49-33 CPP L'article D. 524 du Code de procédure pénale impose au juge de l'application des peines d'examiner la demande dans les quatre mois de son dépôt. À défaut, le condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines. […]
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