Article 503 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 50 et art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.

Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires32

1Non-lieu en procédure pénale : effets, recours et stratégie
cabinetaci.com · 5 janvier 2026

Délai et point de départ : le piège des dix jours Le texte prévoit un délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision, selon les modalités renvoyées aux articles 502 et 503 CPP. […]

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2Avocat pénal Paris appel : réagir vite et défendre ACI
cabinetaci.com · 24 décembre 2025

Appel depuis la détention : déclaration en établissement pénitentiaire Si l'appelant est détenu, l'appel peut être formé par déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire, selon l'article 503 CPP. (Légifrance) C'est un point d'urgence fréquent à Paris (comparution immédiate suivie de mandat de dépôt, ou détention provisoire en instruction) : le droit d'appel existe, mais le temps est compté. […]

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3Article L315-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L315-2 Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire : 1° Interjeter appel d'un arrêt d'assises, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 380-13 du code de procédure pénale ; 2° Interjeter appel d'un jugement correctionnel ou de police, ou d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code , dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code ; 3° Former opposition d'un jugement correctionnel ou de police, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2008, n° 07/00756Irrecevabilité

[…] Attendu que G F a formé son appel par lettre alors qu'en application des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure pénale il devait être formé par déclaration au greffe du Tribunal Correctionnel ou de la Maison d'Arrêt ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 20 novembre 2008Infirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Rouen, 21 avril 2008, n° 37/02008Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 12 février 2008 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.

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