Entrée en vigueur le 30 septembre 2022
Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-17 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte.
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions citant expressément l'article D422-1 du Code pénitentiaire. En pratique, lorsque les juridictions l'invoquent, c'est généralement pour contrôler le respect par l'administration pénitentiaire des obligations d'information et de préparation des aménagements de peine, l'effectivité du suivi par le SPIP, et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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