Article R412-27 du Code pénitentiaire
Article R412-26
Article R412-28
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaire1

1Article R412-27 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R412-27 I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 , la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article. II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative : 1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne …

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 4 juillet 2024, n° 2301548Rejet
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