Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est :
1° Au service général, l'administration pénitentiaire ;
2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée par les dispositions de l'article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code, un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d'ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens des dispositions de l'article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 210-10 du code de commerce.
Le travail pour un donneur d'ordre est accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire régi par la section 3 du présent chapitre. Les relations entre la personne détenue et le donneur d'ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.
[…] Aux termes de l'article L. 412-17 du code pénitentiaire : « Le donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, […] en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé. (…) ». Aux termes de l'article R. 412-37 de ce code : « Le donneur d'ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 412-16 adresse une demande écrite à l'autre partie. […] 3° Le refus de la personne détenue d'une modification d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, […] J-L PECCHIOLI
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 412-7 du code pénitentiaire : " En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut : / 1° Mettre fin au classement au travail ; […] / 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine. / Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3. « . […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-17 de ce code : « Le donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, […]
[…] En premier lieu, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». […]
Article L412-3 Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est : 1° Au service général, l'administration pénitentiaire ; 2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée par les dispositions de l'article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code, […]
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