Article L412-3 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. 719-3 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est :
1° Au service général, l'administration pénitentiaire ;
2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée par les dispositions de l'article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code, un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d'ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens des dispositions de l'article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 210-10 du code de commerce.
Le travail pour un donneur d'ordre est accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire régi par la section 3 du présent chapitre. Les relations entre la personne détenue et le donneur d'ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2022, n° 2203642
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire : " Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est : / 1° Au service général, l'administration pénitentiaire ; / 2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, […]

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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Affectation·
  • Donneur d'ordre·
  • Administration·
  • Aide juridictionnelle·
  • Centre pénitentiaire·
  • Décision implicite·
  • Terme·
  • Ordre·
  • Travail

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 mars 2024, n° 2302279
Annulation

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 412-7 du code pénitentiaire : " En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut : / 1° Mettre fin au classement au travail ; / 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ; / 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine. / Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3. « . […]

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