Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants :
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
Les tribunaux français ont condamné cette pratique et ont confirmé que les détenus en question étaient rémunérés à un taux inférieur à celui établi par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale. […] des seuils minimums de rémunération ont été fixés par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et sont aujourd'hui rappelés par l'article D. 412-64 du code pénitentiaire (ancien article D. 432-1 du code de procédure pénale). Conformément à ces dispositions, […] il a été introduit à l'article D.412-65 du code pénitentiaire la possibilité pour les services de l'administration pénitentiaire ou pour les opérateurs économiques de dépasser les seuils minimaux et de mettre en place des primes, […]
Lire la suite…[…] reprise à l'article L. 412 -20 du code pénitentiaire : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. » Aux termes de l'article D . 432-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions figurent désormais à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire […]
[…] la rémunération qu'il a perçue, au titre de cette période, n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 412-20 et D. 412-64 du code pénitentiaire, ni à celles des articles R. 381-104 et R. 381-105 du code de la sécurité sociale ; […] Aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue (…) sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, […]
[…] l'article L. 412 -20 du code pénitentiaire : « (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article D . 432-1 du même code, devenu l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […] devenu l'article D. 412 […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article D412-64 CPenit: Les juges vérifient que la rémunération du travail en détention respecte les planchers légaux (pourcentage du SMIC selon l'activité et la classe) et condamnent l'administration au rappel de salaire en cas de taux ou de calculs inférieurs aux minima, sur la base des heures réellement accomplies et du contrat d'emploi pénitentiaire.
Lire la suite…