Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef de l'établissement concerné, placé sous son autorité.
[…] Aux termes de l'article R. 370-5 du code pénitentiaire : « L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, […] Aux termes de l'article L. 370-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. / Toutefois, […] 5. […]
[…] Aux termes de l'article L. 370 -1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. / Toutefois, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ». L'article R. 370 -1 de ce code précise que : « L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : / (…) / 5o Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision » quand son article R. 370 -4 dispose : « Chaque personne […]
Article R370-5 L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
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