Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ;
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ;
7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
[…] dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la « cantine », figure, dans les termes précités, à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire, qui prévoit seulement, s'agissant des « prix pratiqués, […] Il nous semble donc que cette activité doit être regardée comme une partie intégrante du service public pénitentiaire. […] En effet, l'article R. 370-1 prévoit que : « L'accès des personnes détenues aux publications (…) audiovisuelles peut s'effectuer : (…) 5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ; (…) » et l'article R. 370-4 prévoit que : « Chaque personne détenue peut se procurer, […]
Lire la suite…[…] – elle porte atteinte à son droit à la santé, garanti par l'article L. 320-1 du code pénitentiaire. […] Aux termes de l'article R. 332-42 du code pénitentiaire : « Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, […]
[…] aux termes de l'article R. 332-42 du code pénitentiaire : « Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, […] Aux termes de l'article R. 332-43 du code pénitentiaire : " La réception et l'envoi d'objets par une personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. / La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue sont réalisés : 1° Par apport lors des visites dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; […]
[…] de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. […] Aux termes de l'article L. 370-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. / Toutefois, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ». L'article R. 370-1 de […]
Article R370-1 L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : 1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ; 2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ; 3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ; 4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ; […]
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