Article R341-4 du Code pénitentiaire
Article R341-3
Article R341-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Sauf disposition contraire, les permis de visite délivrés aux personnes rendant visite aux personnes prévenues sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R341-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R341-4 CP: les juges exigent une motivation concrète et individualisée des refus ou retraits de permis de visite des prévenus, fondée sur des éléments précis de sécurité ou de prévention des troubles, à défaut de quoi la décision est annulée. Ils opèrent un contrôle de proportionnalité entre les impératifs d'ordre public et le droit au maintien des liens familiaux, en tenant compte notamment de la situation des proches et, le cas échéant, de l'intérêt supérieur de l'enfant.

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Décisions16

1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 16 mai 2024, n° 2307790Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, […] de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. ». […] 4. […]

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[…] Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, […] 4. […] Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M me B… doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2211047Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), […] refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.) ». Aux termes de l'article R.341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, […] 4. […]

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