Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 2105931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Maisons du Monde France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mai 2021, le 21 février 2025, le 10 mars 2025 (non communiqué) et le 11 mars 2025 (non communiqué), la société par actions simplifiée (SAS) Maisons du Monde France, représentée par Me Vailhen et Me Durand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lui a infligé une amende administrative d’un montant de 900 000 euros et a publié la sanction sous la forme d’un communiqué sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende ainsi que proportionnellement la durée de la publication de la sanction prononcée ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser le montant de l’amende, total ou réduit, assorti d’un intérêt égal au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 3,5 points de pourcentage à compter de la date de paiement de l’amende à titre provisoire, soit le 6 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée quant au montant de l’amende infligée et à la méthode de calcul choisie à cet égard ;
— la procédure lancée à son encontre n’a pas été menée dans un délai raisonnable, ce qui doit conduire à une réduction de 5 % de la sanction ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, ne prohibe pas le retard de paiement en tant que tel, mais uniquement le fait de convenir de délais de paiement supérieurs aux plafonds légaux ;
— en faisant application d’un plafond de sanction en cas de réitération d’un montant de 4 millions d’euros alors que les dispositions du code de commerce antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 fixaient ce plafond à 750 000 euros, l’administration a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; il y a lieu en conséquence de diviser par deux la sanction financière retenue ;
— l’administration a méconnu les dispositions combinées des articles L. 441-6 du code de commerce et de l’article 641 du code de procédure civile selon lesquelles en cas de facture émise le dernier jour du mois, le délai de paiement ne court qu’à compter du jour suivant ;
— le calcul de la durée des retards de paiement en litige et du nombre de factures concernées par ces retards est fondé sur des faits inexacts :
* l’ensemble des factures des fournisseurs étrangers doit être écarté du calcul de l’amende ;
* elle ne peut, par application des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce, être sanctionnée pour ne pas avoir payé des factures de prestations émises par les sociétés Phinelec, Spoon, Quest Software et Aurea avant la fin des prestations à exécution successives, dès lors qu’ainsi que l’a rappelé la commission d’examen des pratiques commerciales dans son avis n° 15-26, la facture doit être émise lors de la livraison ; en outre, contrairement à ce qu’a relevé l’administration dans la décision attaquée, elle a produit les documents nécessaires pour recalculer les retards de paiement en cas de date de facturation erronée ; il en résulte que 21,7 % en moyenne des retards de paiement constatés par l’administration correspondent à des prestations de service non échues et ne peuvent donner lieu à sanction ;
— les erreurs de droit commises par l’administration ont eu des conséquences sur la proportionnalité de la sanction prononcée ;
— l’amende litigieuse présente un caractère disproportionné ;
— la sanction de publication est disproportionnée ; elle aurait dû être réduite à l’instar du montant de l’amende, porté de 1 100 000 euros à 900 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2022 et le 10 mars 2025 (non communiqué), le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Maisons du Monde France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code du commerce ;
— le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
— l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 16 février 2021 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à M. A B ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— et les observations de Me Leconte, substituant Me Vailhen et Durand, avocats de la société Maisons du Monde, et du représentant de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Maisons du Monde a fait l’objet en 2015 d’un premier contrôle portant sur le respect de la réglementation relative aux délais de paiement mené par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, à l’issue duquel une amende administrative de 35 500 euros lui a été infligée par une décision du 2 février 2016. La société a fait l’objet d’un nouveau contrôle en 2018, portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017, à l’issue duquel elle a été informée par la DIRECCTE de son intention de lui infliger une amende administrative d’un montant de 1 100 000 euros, assortie de la publication d’un communiqué de sanction sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant douze mois. A l’issue d’une procédure contradictoire, une amende administrative totale de 900 000 euros, se décomposant en une sanction d’un montant de 250 000 euros pour manquement à l’alinéa 9 du I. de l’article L. 441-6 du code du commerce et en une autre d’un montant de 650 000 euros pour manquement à l’alinéa 11 du I. de ce même article, assortie de la publication d’un communiqué de sanction sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant douze mois lui a finalement été infligée par une décision du 30 mars 2021. Cette amende a été payée selon les dires de l’intéressée le 6 octobre 2021. Par sa requête, la SAS Maisons du Monde France demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cette décision, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende ainsi que proportionnellement la durée de publication de cette sanction.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce : « I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470-1. / () IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 470-2 de ce code, dans sa version en vigueur : " I. – L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 470-2 est : / () 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant nommément désigné ; () ".
4. Par un arrêté du 16 février 2021, régulièrement publié, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ont chargé M. A B, directeur du travail, directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, responsable du pôle « politique du travail », de l’intérim du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er mars 2021. Par une décision du 1er mars 2021, régulièrement publiée, M. B a désigné Mme C D, signataire de la décision attaquée, alors responsable du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, comme représentante du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire pour prononcer les sanctions administratives prévues par l’article L. 470-2 du code de commerce. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10, L. 411-11 et L. 441-16 du code du commerce dont elle fait application. Elle indique notamment qu’au cours de la période contrôlée, soit du 1er juillet au 31 décembre 2017, la société requérante a méconnu, d’une part, les dispositions du 9ème alinéa du I. de l’article L. 441-6 du code de commerce, reprises au I. de l’article L. 441-10 du même code, dès lors qu’au cours de la période contrôlée, 16,6 % de factures ont été payées en retard à 341 fournisseurs « victimes » par rapport aux délais fixés par ces dispositions, avec un retard moyen de 29,9 jours, et que cette pratique a engendré un gain en besoin en fonds de roulement (BFR) de 359 803 euros, d’autre part, les dispositions du 11ème alinéa du I. de l’article L. 441-6, reprises au 5° du II. de l’article L. 441-11 du même code, dès lors qu’au cours de la période contrôlée, 87,7 % de factures ont été payées en retard à 42 fournisseurs « victimes » au minimum par rapport aux délais fixés par ces dispositions, avec un retard moyen de 7,8 jours, et que cette pratique a engendré un gain en BFR de 451 787 euros. Elle précise en outre que l’amende tient compte de l’ampleur, de la fréquence et de l’importance des retards, ainsi que de la situation de réitération dans laquelle se trouvait la société, une première sanction ayant été prononcée à son encontre en 2016. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que fait valoir la SAS Maisons du Monde France, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que l’autorité administrative soit tenue, lorsqu’elle fait application des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 470-2 du code de commerce, de détailler dans la décision de sanction le « mode de calcul utilisé » pour fixer le quantum de l’amende. Dans ces conditions, l’administration a énoncé avec suffisamment de précisions les éléments caractérisant les manquements et la sanction qu’elle avait retenues pour que puissent être utilement appréciées la nature et la proportionnalité de la sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En dernier lieu, la durée qui s’écoule entre la constatation d’une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive, au motif qu’elle serait excessive, d’une atteinte aux droits de la défense entraînant l’illégalité de la sanction, pourvu qu’un délai excessif ne se soit pas écoulé entre la date à laquelle l’irrégularité a été constatée et la date à laquelle les griefs retenus par l’administration ont été communiqués à l’intéressé.
7. Il résulte de l’instruction que le contrôle de la DIRECCTE des Pays de la Loire qui a donné lieu à la sanction en litige a été engagé le 29 octobre 2018 et que le courrier informant la société requérante des manquements relevés lors de ce contrôle, suite à l’analyse de 9 949 transactions concernant des achats de produits et de services et de 11 534 transactions concernant des prestations de transport routier de marchandises, de fret et de dédouanement, et auquel était joint un procès-verbal de manquement retraçant les étapes du contrôle et les échanges menés avec le directeur administratif et financier et le directeur de la comptabilité en présence de l’avocat de la société requérante, les modalités du déroulement de l’enquête et du dépouillement des pièces comptables ainsi que les manquements constatés en matière de délais de paiement, daté du 1er septembre 2020 lui a été notifié le 3 septembre 2020. Il est constant que la société a répondu à ce courrier le 27 octobre 2020 et que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire est intervenue le 30 mars 2021. Si un délai de près de deux s’est ainsi écoulé entre le démarrage de l’enquête et le courrier du 1er septembre 2020 ouvrant la procédure contradictoire entre l’administration et la société requérante, il résulte de l’instruction que ce délai n’a pas, dans les circonstances de l’espèce notamment compte tenu de l’importance des opérations vérifiées et la prise en compte de certains arguments de la société ayant abouti à une réduction de l’amende administrative, revêtu un caractère déraisonnable susceptible de l’entacher d’illégalité. De même, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense de la société Maisons du Monde, qui a été mise en mesure de formuler ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte aux droits de la défense en raison du délai écoulé entre les premières constatations sur place et la décision attaquée.
Sur le bien-fondé de la sanction :
8. Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des infractions en litige : " I. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. () Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture./ () Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. / () VI. Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. () ".
9. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il résulte des dispositions de l’article L. 441-6 citées au point précédent, et notamment de son VI, que tout dépassement des délais de paiement entre une société et son fournisseur, de soixante jours à compter de l’émission de la facture ou de quarante-cinq jours « fin de mois » prévu au 9ème alinéa de cet article et de trente jours prévu au 11ème alinéa du même article, en ce qui concerne les prestations de transport routier, de fret et de dédouanement, et qui courent à compter de l’émission de la facture, est constitutif d’un manquement qui justifie l’infliction d’une amende administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Maisons du Monde France aurait convenu avec ses fournisseurs d’autres délais de paiement ou de dates comme points de départs de ces délais. Le moyen tiré du défaut de base légale doit en conséquence être écarté.
10. En deuxième lieu, la SAS Maisons du Monde France se prévaut de ce que pendant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 au cours de laquelle elle a commis les infractions ayant fait l’objet d’une première amende par une décision du 2 février 2016, d’un montant de 35 500 euros, le plafond de l’amende en cas de réitération fixé par les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce n’était pas de quatre millions d’euros, celui-ci ayant été introduit par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, mais de 750 000 euros. Elle soutient qu’en conséquence l’administration a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère en excédant ce plafond de 750 000 euros dans le cadre de la réitération qui lui est reprochée. Toutefois, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017 au cours de laquelle la société Maisons du Monde a commis les infractions sanctionnées par la décision attaquée, cette dernière ne pouvait ignorer, pour avoir déjà été sanctionnée par la décision précitée du 2 février 2016 devenue définitive, qu’elle se trouvait dans une situation de réitération. Les dispositions de l’article L. 441-6 du code du commerce plafonnant l’amende à quatre millions d’euros en cas de réitération, citées au point 8, étaient alors déjà en vigueur de sorte que l’administration a pu sans commettre d’erreur de droit faire application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce fixant à deux millions le plafond de l’amende administrative prononcée et tenir compte de la réitération de la nature des manquements constatés et déjà sanctionnés. En tout état de cause, la sanction infligée à la société requérante n’excède pas le quantum de deux millions d’euros fixé par ces mêmes dispositions de l’article L. 441-6 en l’absence de réitération. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère n’a pas été méconnu.
11. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que, par application des dispositions combinées de l’article L. 441-6 du code de commerce et de l’article 641 du code de procédure civile, en cas de facture émise le dernier jour du mois, celui-ci ne compte pas et le délai de paiement ne court qu’à compter du jour suivant, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, qui a lors du contrôle calculé les délais de paiement en partant de premier jour ouvré suivant la date de la facturation, sauf en ce qui concerne les factures payables fin de mois, aurait commis une erreur dans le calcul des délais de paiement de cette dernière.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que pour constater les retards de paiement de la SAS Maisons du Monde France à ses fournisseurs de biens et services et à ses transporteurs, l’administration s’est fondée sur les écritures comptables de la société, qu’elle a jugées fiables, et notamment sur son « grand livre fournisseurs », qui comporte une colonne « date de paiement effectif ». Si la société requérante soutient qu’en dépit de ses propres écritures comptables, certaines factures concernaient des prestations à exécution successive et que les dates de facturation ainsi retenues par la DIRECCTE pour calculer les retards de paiement des factures étaient antérieures à la fin de la prestation, voire au début de la prestation, le tableau qu’elle produit, non circonstancié, ne suffit pas à l’établir. En outre, si la société requérante produit quelques factures en réplique, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris en compte d’autres dates d’échéance que celles fixées dans ces factures, ni qu’elle aurait ce faisant commis une erreur. De même, elle ne justifie pas ainsi qu’elle s’en prévaut que 21,7 % en moyenne des retards de paiement constatés par l’administration correspondraient à des prestations de service non échues. Si elle fait enfin valoir que l’ensemble des factures des fournisseurs étrangers aurait dû être écarté du calcul de l’amende en litige, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation et ne conteste pas qu’aucune indication permettant d’identifier les fournisseurs étrangers et les factures concernées n’a été fournie à l’administration, alors que cette dernière est toutefois parvenue à identifier lors du contrôle plus de 3 000 factures et a accepté de procéder à leur retrait. Il n’est en conséquence pas établi que l’administration aurait pris en compte des faits inexacts pour le calcul de la durée des retards de paiement en litige et du nombre de factures concernées par ces retards, de sorte que la société requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir, ni en tout état de cause de la méconnaissance des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce. La SAS Maisons du Monde France ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de l’avis 15-26 de la commission d’examen des pratiques commerciales, qui ne contient pas de lignes directrices invocables devant le juge administratif.
13. En cinquième lieu, le principe de proportionnalité d’une sanction s’apprécie au regard de données propres à une société et prend en considération la gravité des manquements commis, la durée de ces manquements, le comportement de la société et sa situation financière.
14. D’une part, la SAS Maisons du Monde France fait valoir que le calcul effectué par l’administration du gain en BFR qu’elle a retiré des retards de paiement qui lui sont reprochés est erroné, et notamment qu’elle a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte, pour le calcul du quantum de la sanction, le paiement d’une partie de ses fournisseurs en avance pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017, de sorte que son BFR global était pendant cette même période déficitaire de 8,2 millions d’euros. Toutefois il résulte de l’instruction que le calcul du gain en BFR réalisé par l’administration sur les retards de paiement a été un outil pondérant le montant des retards et leur durée et contribuant uniquement avec d’autres éléments à apprécier l’importance de la sanction. Par ailleurs, la circonstance que la SAS Maisons du Monde France a réglé dans les délais légaux une partie de ses fournisseurs ne peut toutefois être utilement invoquée pour contester le bien-fondé d’une sanction infligée en raison du constat des manquements mentionnés au point 5 du présent jugement. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit ayant eu des conséquences sur la disproportionnalité de la sanction doit en conséquence être écarté, alors au demeurant que l’administration s’est également fondée sur d’autres critères pour fixer le quantum de l’amende totale en litige.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction que sur 8 896 factures contrôlées pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, 1 481 ont été payées en retard en méconnaissance des dispositions précitées alors en vigueur du neuvième alinéa du I. de l’article L. 441-6 du code de commerce soit 16,6 % des factures contrôlées en volume, correspondant à un montant de 14 397 461,90 euros, pour un retard moyen pondéré de 29,9 jours. Ces retards de paiement ont généré une rétention de trésorerie de 359 803 euros. Il résulte également de l’instruction que sur 7 791 factures contrôlées pendant cette même période, 6 830 ont été payées en retard en méconnaissance des dispositions précitées alors en vigueur du onzième alinéa du II. de l’article L. 441-6 du code de commerce, soit 87,7 % des factures contrôlées en volume, correspondant à un montant de 21 205 655,04 euros, pour un retard moyen pondéré de 7,8 jours. Ces retards de paiement ont généré une rétention de trésorerie de 451 787 euros. Comme il a été dit au point 1 du présent jugement, la société Maisons du Monde France avait déjà été sanctionnée le 2 février 2016 pour des manquements similaires. Il résulte enfin de l’instruction que l’amende prononcée à l’encontre de la société requérante, cotée en bourse, qui ne se prévaut pas d’une insuffisance de trésorerie sur la période contrôlée, représente 0,001 % de son chiffre d’affaires net réalisé pendant l’exercice 2017, et 0,016 % de son résultat. Si la SAS Maisons du Monde France se prévaut en outre de ce que le dommage causé à l’économie par les infractions litigieuses n’est pas établi, cette circonstance ne peut toutefois être utilement invoquée pour contester le bien-fondé d’une sanction infligée en raison du constat des manquements précités. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les deux amendes infligées à la société Maisons du Monde France, de 250 000 euros pour manquement aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce et de 650 000 euros pour manquement au onzième alinéa de cet article, soit une amende totale de 900 000 euros, ne présente pas un caractère disproportionné.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au cours des infractions commises par la société : " () V.- La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports.
/ La décision prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports. () ".
17. Au vu de l’ampleur des faits et de la valeur informative à l’égard des tiers de la mesure de publication attaquée, et alors que la SAS Maisons du Monde France n’établit ni même ne soutient avoir subi un préjudice commercial et d’image important à raison de cette publication, la publication de la sanction administrative sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de douze mois ne présente pas un caractère disproportionné, quand bien même le montant de l’amende aurait été réduit de 1 100 000 euros à 900 000 euros à l’issue de la procédure contradictoire.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Maisons du Monde France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Maisons du Monde France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Maisons du Monde France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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