Article R341-3 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-8-11 (Ab), art. R. 57-8-11 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants :
1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis ;
2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ;
3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2023, n° 2307491
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 341-1 du code pénitentiaire : « Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. » ; aux termes de l'article R. 341-3 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants : / 1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis ; / 2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ; / 3° Si, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Centre pénitentiaire·
  • Terme·
  • Juge des référés·
  • Aide juridictionnelle·
  • Garde·
  • Administration·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).