Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 nov. 2025, n° 2303635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a décidé de soumettre à un dispositif de séparation par hygiaphone l’ensemble de ses visites au parloir pour une durée de six mois.
Il soutient que :
-la date de début et de fin de la mesure ne lui a pas été notifiée ;
-la sanction prise à son encontre est sans fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code pénitentiaire
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Aux termes de l’article R. 341-3 du code pénitentiaire : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation./ Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants :/ 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; /2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée./ Le chef de l’établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l’application des peines pour les personnes condamnées. »
M. B…, détenu au centre pénitentiaire du Havre, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision en date du 30 aout 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a décidé de soumettre à un dispositif de séparation par hygiaphone l’ensemble de ses visites au parloir pour une durée de six mois.
En premier lieu, M. B… soutient que la période de cette mesure ne lui a pas été notifiée. Il ressort d’un courrier du 19 octobre 2023 adressé à son avocat que la cheffe d’établissement a décidé cette mesure le 30 août 2023 à l’issue d’un incident survenu au parloir et en a informé le requérant oralement le 1er septembre 2023, et qu’aucune décision n’a été formalisée par écrit avant le courrier précité du 19 octobre 2023. Par un courrier du 2 novembre 2023, la cheffe d’établissement a précisé à M. B… que la mesure prenait effet du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, soit pour une durée de six mois. La circonstance que la durée de la mesure n’a pas été notifiée par écrit au requérant avant le 2 novembre 2023 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En second lieu, M. B… soutient que la décision attaquée constituerait une sanction abusive. Il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen et n’a pas au demeurant pas contesté, après la communication du mémoire en défense, les faits tels que rapportés dans le compte rendu d’incident du 31 août 2023 relatant que la compagne de M. B… a dénoncé un coup reçu au parloir de la part de l’intéressé. Ce moyen, qui est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit par suite être écarté.
Par suite, la requête de M. B… peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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