Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2300509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme D… C…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision non-datée par laquelle la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré lui a refusé un permis de visite au bénéfice de M. A… B… ;
3°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-3 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… a sollicité le 9 janvier 2023 la délivrance d’un permis de visiter M. A… B…, écroué depuis le 29 novembre 2013 et détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 7 décembre 2022. Par une décision non-datée, dont Mme C… demande au tribunal l’annulation, la cheffe d’établissement pénitentiaire a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Par une décision du 24 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. » et aux termes de l’article R. 341-3 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l’un des cas suivants : 1° Si des circonstances exceptionnelles l’obligent à en référer à l’autorité qui a délivré le permis ; 2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ; 3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire. »
4.
Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5.
Pour refuser de délivrer à Mme C… le permis de visite demandé, la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré s’est fondée sur la circonstance que celle-ci est connue pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis en juillet 2018, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France commis entre août 2019 et juillet 2020 et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis en juillet 2020. Elle a estimé que ces éléments font obstacle à la réinsertion de la personne détenue, notamment en raison du caractère récent des faits. Toutefois, Mme C… fait valoir, sans être utilement contestée, que les faits de violence aggravée n’ont donné lieu à aucune poursuite. S’agissant des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et des faits, de nature contraventionnelle, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont donné lieu à un rappel à la loi par le procureur de la République de Poitiers le 15 juillet 2021. Ces faits, commis plus de deux ans avant la demande de permis de visite, ne sont pas de nature, eu égard à leur caractère isolé et à leur faible gravité, à faire obstacle à la réinsertion de M. B…. Par ailleurs, la circonstance que M. B… ait fait l’objet d’un incident disciplinaire quelques jours avant la demande de permis de visite est sans lien avec les faits reprochés à Mme C…. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-3 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur d’appréciation.
6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a rejeté sa demande de permis de visite au bénéfice de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
L’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, qu’il soit enjoint au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de délivrer à Mme C… le permis de visite sollicité au bénéfice de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son bénéfice, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision non-datée par laquelle la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a rejeté sa demande de permis de visite au bénéfice de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme C… le permis de visite sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me David, avocat de Mme C…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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