Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 19
Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes.
Après communication au chef de l'établissement pénitentiaire, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations.
Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires.
La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
[…] Aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] / 3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues. ». Aux termes de l'article D. 332-9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, […] R. […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M me Billandon, vice-présidente, […] Aux termes de l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Par l'intermédiaire de la cantine, […] Et aux termes de l'article D. 332-9 du même code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / Sous réserve que les personnes détenues n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, […]
[…] termes de l'article D. 332 -9 du même code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332 -6 et R. 332 -1 à R. 332-32 . / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, […] aux termes de l'article R . 212-15 du code pénitentiaire […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R332-32 CP: en cas de recours, le juge administratif vérifie la réalité de la clôture mensuelle des comptes nominatifs, la transmission des pièces au comptable assignataire et l'existence d'un contrôle interne effectif par l'établissement. Les irrégularités de tenue (clôtures non faites, retards ou pièces manquantes) peuvent entraîner l'annulation des décisions de gestion contestées et des injonctions de régulariser, voire l'engagement de la responsabilité de l'État si un préjudice est démontré.
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