Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE / Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES / Section 2 : Compte nominatif / Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
Article R332-32 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 19
Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes.
Après communication au chef de l'établissement pénitentiaire, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations.
Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires.
La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.