Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 16 avr. 2026, n° 2312128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 39,96 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non remboursement d’un achat de classeurs par l’intermédiaire de la cantine exceptionnelle du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il a restitué à l’administration des classeurs qu’il avait acquis via la cantine de l’établissement, au motif qu’ils ne correspondaient pas à sa commande, et n’en a pas obtenu le remboursement ;
- son préjudice est évaluable, dans ces circonstances, à la somme de 39,96 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… ne démontre pas avoir renvoyé les classeurs ne correspondant pas à sa commande, ni avoir effectivement réclamé le remboursement des produits, les fiches de réclamation qu’il produit ne faisant état d’aucun accusé de réception de la part du service concerné ;
- en tout état de cause, l’intéressé avait deux jours pour renvoyer ces produits, or ils lui ont été livrés le 2 février 2023 et il ne les a renvoyés que le 17 février suivant ;
- aucune faute ne peut dès lors être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
- le requérant n’établit l’existence d’aucun préjudice.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bon de commande du 21 décembre 2022, M. A…, alors détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a fait l’acquisition de classeurs par l’intermédiaire de la cantine exceptionnelle de l’établissement pour un montant de 39,96 euros. Constatant, à réception de sa commande que les produits reçus ne correspondaient pas à ceux qu’il avait commandés, il a formé une réclamation préalable indemnitaire, le 11 mai 2023, auprès du chef d’établissement, lequel l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 39,96 euros en réparation de son préjudice résultant du non-remboursement de sa commande.
2. Aux termes de l’article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d’abus. /(…)/ A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l’établissement et selon les modalités qu’il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. ». Et aux termes de l’article D. 332-9 du même code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / Sous réserve que les personnes détenues n’en aient pas demandé l’envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont elles sont porteuses à leur entrée dans l’établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur mise sous écrou. L’importance de ces sommes ne peut justifier le refus de la prise en charge. / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. ».
3. Au cas particulier, si M. A… soutient avoir renvoyé à la cantine du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, dès leur réception, les produits qu’il avait commandés le 21 décembre 2022 et qui ne correspondaient pas à sa commande, il ne le démontre pas et n’avait par suite pas vocation à être remboursé de cet achat. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à obtenir la réparation du préjudice moral résultant du non-remboursement de sa commande.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de indemnitaires de la requête, assorties des intérêts et de l’anatocisme, doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique la somme de 1 500 euros au titre des frais que l’intéressé aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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