Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2310758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. D… B…, représenté par la SCP Themis avocats & associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière a décidé de procéder à la retenue de la somme totale de 535,79 euros sur la part disponible de son compte nominatif, en réparation de dégradations constatées dans une cellule de protection d’urgence opérationnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière de lui rembourser les sommes déjà prélevées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne mentionne pas les nom et prénom de son signataire ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ni n’a été assisté d’un avocat lors de l’établissement du rapport d’enquête, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas reçu notification de la décision attaquée ;
- il n’est pas établi que les dégradations retenues lui seraient imputables ; à supposer qu’il puisse être reconnu responsable de la dégradation de la housse en plastique du matelas, la somme de 349,80 euros réclamée à ce titre n’est nullement justifiée ;
- aucune retenue ne pouvait être effectuée sur son compte nominatif, qui n’est alimenté que par l’allocation aux adultes handicapés, laquelle est insaisissable en application de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière, a été placé en cellule de protection d’urgence opérationnelle du 12 au 13 mai 2023. Par la décision contestée, le directeur de cet établissement a décidé de procéder à la retenue de la somme totale de 535,79 euros sur la part disponible de son compte nominatif, en réparation de dégradations constatées dans cette cellule.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l’établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : / 1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; / 2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; / 3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues. ». Aux termes de l’article D. 332-9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. ». Aux termes de l’article D. 332-15 du même code : « La troisième part du compte nominatif, laissée à la libre disposition des personnes détenues, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12 et D. 332-13 ont été opérés. ».
Aux termes de l’article L. 332-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. (…) ». Aux termes de l’article D. 332-18 de ce code : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l’article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, directrice de détention, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière du 1er juin 2022, publié le 8 juin suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, dont la version non tronquée a été produite par le garde des Sceaux, ministre de la justice en défense, mentionne les prénom, nom et qualité de sa signataire, Mme C… A…, directrice de détention, et comporte la signature de cette dernière, contrairement aux allégations du requérant. Elle n’est, ainsi, entachée d’aucune irrégularité au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de la décision attaquée, prise en considération de la personne, M. B… a été invité à présenter des observations sur les dégradations qui lui étaient reprochées ainsi que sur le règlement des réparations à prévoir. S’il soutient qu’il n’a pas bénéficié à cette occasion de l’assistance d’un avocat, ni les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni le principe général des droits de la défense ne l’imposaient en l’espèce, la décision attaquée ne présentant pas le caractère d’une sanction. Dès lors, le vice de procédure invoqué par M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de notification doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, la comparaison de l’état des lieux dressé respectivement lors de l’entrée de M. B… dans la cellule de protection d’urgence opérationnelle le 12 mai 2023 et lors de sa sortie le 13 mai 2023 révèle que les détériorations constatées à cette occasion, portant sur la table, le lavabo, le siège des toilettes et le matelas, ont été commises par le requérant. Si l’intéressé soutient que ces documents n’ont pas été établis de manière contradictoire, la mention selon laquelle il a refusé de signer atteste de sa présence jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des dégradations qui lui sont reprochées, et qu’il a d’ailleurs partiellement reconnues dans le cadre de la procédure contradictoire, ne serait pas établie.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. (…) ».
M. B… n’établit pas que son compte nominatif ne serait alimenté que par l’allocation aux adultes handicapés. Le moyen tiré de l’insaisissabilité de la part disponible ne pourra, dès lors, qu’être écarté.
Toutefois, en septième et dernier lieu, alors que M. B… se prévaut du caractère excessif du montant réclamé au titre de la dégradation du matelas, dont seule la housse plastique a été déchirée, le garde des Sceaux, ministre de la justice n’apporte aucun élément relatif au coût de réparation ou de remplacement de cet équipement, permettant d’établir que la retenue de 349,80 euros opérée serait strictement nécessaire à cette fin.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière, en tant seulement qu’elle prévoit la retenue de la somme de 349,80 euros sur la part disponible de son compte nominatif, en réparation de la dégradation d’un matelas.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de rembourser à M. B… la différence entre la somme de 243,45 euros, prélevée le 9 juin 2023 sur la part disponible de son compte nominatif selon le relevé d’opération de dépense produit, et la somme de 185,99 euros demeurant due au titre des seules dégradations portant sur la table, le lavabo et le siège des toilettes, soit la somme de 57,46 euros. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B…, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière est annulée en tant qu’elle prévoit la retenue de la somme de 349,80 euros sur la part disponible du compte nominatif de M. B… en réparation de la dégradation d’un matelas.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de rembourser à M. B… la somme de 57,46 euros prélevée le 9 juin 2023 sur la part disponible de son compte nominatif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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