Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées par les dispositions de l'article L. 332-3, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue intéressée.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout que les retenues et saisies opérées sur le « compte nominatif » respectent strictement le cadre de l'article D332-19 du Code pénitentiaire: base légale explicite, plafonds et parts réservées, information de la personne détenue et traçabilité des opérations. Le contentieux relève du juge administratif, qui annule les décisions en cas d'erreur de droit, de vice de procédure ou d'atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux de la personne détenue.
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