Article L332-3 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
Lorsque l'auteur d'une infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application des dispositions de l'article L. 332-1 n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération de la personne condamnée intéressée.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article L332-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence NB — En pratique, les juridictions valident les retenues opérées par l'administration sur la “part disponible” du compte nominatif si trois conditions sont réunies: existence d'un dommage matériel prouvé, décision motivée et respect du contradictoire, et plafonnement strict à la seule part disponible du compte. À défaut, la décision est annulée et les sommes restituées, le juge contrôlant aussi la proportionnalité de la retenue au préjudice constaté. Lorsque des fonds ont été affectés à l'indemnisation des parties civiles et ne sont pas réclamés à la …

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2Nature juridique du fonds de garantie des victimes d'infractions
M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 6 février 2025

En effet, le dernier alinéa de l'article L422-1 du code des assurances fait référence à une disposition du code de procédure pénale qui a été abrogée en 2022. La référence : « II de l'article 728-1 du code de procédure pénale » doit ainsi être remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article L332-3 du code pénitentiaire ». […]

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Décisions12

[…] application de l'article L . 821-5 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article L. 332 -1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, […] / 3 ° La troisième, […] Aux termes de l'article D. 332 -9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332 […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Aux termes de l'article D. 332 du code de procédure pénale : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. […] Il verse au Trésor public les sommes retenues. » Aux termes de l'article L. 332-3 du code pénitentiaire, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 332-3 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, […] Aux termes de l'article R. 332-18 du code pénitentiaire : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, […] aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; […]

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