Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1.
[…] M. D… B…, […] a été placé en cellule de protection d'urgence opérationnelle du 12 au 13 mai 2023. […] Aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, […] Aux termes de l'article D. 332-9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, au cours de sa détention, […] D. 332-12 et D. 332-13 ont été opérés. ».
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article D332-13 fixe la “deuxième part” du compte nominatif, obligatoirement affectée au pécule de libération, dont la gestion s'articule avec la règle de ventilation des sommes (D332-10) et la part disponible (D332-15). […]
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