Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-861 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.
Des condamnations sont également prononcées sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, soit l'équivalent de l'article L.761-1 du CJA. […] enfin, du refus d'alimenter les remboursements du fonds de garantie par des prélèvements volontaires sur la 2ème part des valeurs pécuniaires : Les dispositions des articles D 320-1 et s. du CPP sont très claires sur la différence entre les trois parts des valeurs pécuniaires des détenus. La 2ème part, en vertu de l'article D. 320-2, […] sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1. (…) . […] B. invoque l'article 320-2 du CPP dans sa rédaction issue du décret 2004-1072 du 5 octobre 2004, […]
Lire la suite…[…] Lecture du 2 février 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret » ; que l'article D. 319 du même code précise : « L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. […] dans les conditions réglementaires. » ; qu'aux termes des articles D. 320-1 et D. 320-2 insérés dans le code de procédure pénale par le décret du 5 octobre 2004 : « La première part, […]
[…] Considérant que le décret du 5 octobre 2004, dont les prescriptions sur ce point sont insérées aux articles D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, a prévu que la part affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments représenterait un pourcentage des sommes qui échoient aux détenus variant, de 20 % au moins à 30 % au plus, en fonction du montant des sommes perçues par les intéressés, et que 10 % de ces sommes seraient affectés au pécule de libération ; que l'article D. 320-2 plafonne toutefois à 1 000 euros le montant de ce pécule ; que M. […] D E C I D E : […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. […]
[…] 37-05-02-01 […] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, s'agissant de personnes placées en détention provisoire, et le droit de propriété ; ils ont, en outre, été pris en méconnaissance des règles de compétence fixées par l'article 34 de la Constitution ; […] D E C I D E : […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de la justice et des libertés.
Toujours détenu, il conteste cette fois le refus d'abroger l'article D. 332 du code de procédure pénale. […] Le compte est, aux termes de cet article législatif, composé de trois parts dont les règles d'alimentation et de gestion sont, selon ce même article, précisées par décret : la première est affectée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments (v. aussi art. […] D. 320-1) ; la deuxième est affectée à la constitution du pécule de libération remis au détenu lors de la sortie de prison (v. aussi art. D. 320-2) ; la troisième est laissée à la libre disposition des détenus durant la détention (v. aussi art. D. 320-3). […]
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