Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Hors le cas où l'état de santé de la personne détenue rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel elle n'est pas à même de consentir, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informée par le médecin des conséquences de ce refus.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. […] Aux termes de l'article R. 322-2 de ce code : « Hors le cas où l'état de santé de la personne détenue rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel elle n'est pas à même de consentir, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R. 322-2 C. pénit.: en pratique, les juridictions exigent que les consultations et soins se déroulent hors la présence des surveillants, sauf risque individualisé et actuel justifiant une exception strictement motivée. Elles contrôlent la proportionnalité des mesures de sécurité et censurent les pratiques « systématiques » (présence au soin, menottage, portes ouvertes) qui portent atteinte au secret médical et à la dignité, au regard des principes issus des arts. L. 6 C. pénit. et 3 et 8 CEDH.
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