Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2601030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Naceur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la directrice du centre de détention de Tarascon :
- de faire réaliser une expertise médicale aux fins de poser un diagnostic sur ses troubles,
- de lui permettre, sans délai, l’accès aux soins et rendez-vous médicaux qu’il réclame,
- de le transférer pour toute la durée restante de son incarcération dans un établissement doté d’une unité médicalisée et dans la région afin de conserver le lien familial lors de ses visites,
- de procéder à toute mesure utile et nécessaire de manière à lui permettre d’être dans une cellule lui procurant un environnement sain et respectueux de sa santé,
- et de délivrer un permis de communiquer à son avocate pour lui permettre de communiquer librement.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il est privé d’accès à des soins et à son dossier médical, en violation grave et manifestement illégale de ses libertés fondamentales ;
- l’état de sa cellule disciplinaire et l’absence de prise en compte de son état de santé portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale tirée du droit de chacun de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé ;
- le refus d’accorder un permis de communiquer et de communiquer son dossier administratif porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale tirée du droit d’assurer sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Après avoir été condamné le 19 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Gap à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, confirmée par la cour d’appel de Grenoble par un arrêt du 8 juillet 2025, M. A… a été transféré de la maison d’arrêt de Gap au centre de détention de Tarascon le 30 juillet 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice de ce centre de faire réaliser une expertise médicale aux fins de poser un diagnostic sur ses troubles, de lui permettre, sans délai, l’accès aux soins et rendez-vous médicaux qu’il réclame, de le transférer pour toute la durée restante de son incarcération dans un établissement doté d’une unité médicalisée et dans la région afin de conserver le lien familial lors de ses visites, de procéder à toute mesure utile et nécessaire de manière à lui permettre d’être dans une cellule lui procurant un environnement sain et respectueux de sa santé et de délivrer un permis de communiquer à son avocate pour lui permettre de communiquer librement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention (…) ». Aux termes de l’article L. 322-5 du même code : « Un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue ». Aux termes de l’article R. 322-2 de ce code : « Hors le cas où l’état de santé de la personne détenue rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel elle n’est pas à même de consentir, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informée par le médecin des conséquences de ce refus ».
4. Si M. A… fait valoir, en produisant des ordonnances d’imagerie établies par un psychiatre le 9 janvier 2025, qu’avant son incarcération, un trouble de l’attention avec hyperactivité a été suspecté, au titre desquels des examens supplémentaires et une prise de médicament avaient été envisagés, et que, durant son incarcération à la maison d’arrêt de Gap, il a été hospitalisé cinq jours et a été diagnostiqué bipolaire, débutant un traitement, ce qui n’est d’ailleurs pas établi par les pièces du dossier, il ne justifie ni que son état de santé actuel nécessiterait des soins ni avoir demandé des examens, soins et traitements qui lui auraient été ou lui seraient refusés, les seules pièces produites émanant de demandes formulées les 31 mai, 20 octobre et 5 novembre 2025 par la mère du requérant, âgé de 37 ans et dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas à même de formuler lui-même des demandes relatives à sa santé. Par ailleurs, M. A… n’apporte pas plus d’éléments justifiant qu’il serait privé de l’accès à son dossier médical. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en ne donnant pas suite aux demandes formulées par un tiers, l’administration pénitentiaire porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’accès aux soins invoquée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle (…) Les installations sanitaires doivent être propres et décentes (…) ».
6. M. A… fait valoir que, durant son placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours à la suite d’une commission du conseil de discipline du 5 décembre 2025, les sanitaires auraient été bouchés dans sa cellule, engendrant des risques de maladies et une insalubrité. Toutefois, il n’allègue pas qu’il serait encore dans une telle cellule à la date de la présente ordonnance. Par suite, il n’est en tout état de cause manifestement pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque, tirée du droit de chacun de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé, liberté par ailleurs sans lien avec son droit à l’accès aux soins.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocat (…) ». Aux termes de l’article R. 313-14 du même code : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : 1° Par le juge de l’application des peines ou son greffier pour l’application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; 2° Par le chef de l’établissement pénitentiaire dans les autres cas (…) ». Aux termes de l’article R. 313-15 de ce code : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil ».
8. En se bornant à produire un courriel du 17 janvier 2026 de Me Naceur se présentant comme désignée par la mère du requérant, ce que confirme le mandat produit émanant de cette dernière, et un courriel de réponse du centre de détention de Tarascon du 19 janvier suivant demandant une désignation par le requérant lui-même en l’absence de tutelle, M. A…, qui reconnaît d’ailleurs qu’il a eu l’autorisation d’enregistrer le numéro de téléphone de son conseil et l’a appelé à plusieurs reprises, n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles un refus lui aurait opposé quant à la délivrance d’un permis de communiquer avec un conseil de son choix, pas plus qu’il ne justifie d’une quelconque demande de communication de son dossier administratif. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire, en refusant d’accorder un permis de communiquer sollicité au nom d’un tiers, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée, tirée du droit d’assurer sa défense.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice du centre de détention de Tarascon et au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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