Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 249-18 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire prend toutes dispositions pour informer les personnes détenues de la possibilité de former un recours sur le fondement de l'article 803-8 du même code, tendant à ce qu'il soit mis fin à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine.
Application par la jurisprudence Nota bene — application concrète de l'article R. 315-8 CPénit.: en contentieux « conditions indignes » fondé sur l'art. 803-8 CPP, les juges vérifient que le chef d'établissement a bien informé les personnes détenues de la possibilité du recours, cette information étant une garantie procédurale attachée au droit à la dignité. En pratique, […] le juge impose des mesures de mise en conformité, voire ordonne un transfert ou une adaptation de la détention, selon le cadre procédural renvoyé par R. 315-10 aux articles R. 249-17 à R. 249-41 CPP.
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