Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents, le greffe de l'établissement pénitentiaire les remet à la personne détenue intéressée après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du code de procédure pénale. La personne détenue atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces à la personne détenue sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat de la personne intéressée.
Article R15-42 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Les conditions de remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-13 du code pénitentiaire. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article R311-11 CP Les juridictions vérifient la traçabilité de la remise par le greffe dans le délai de trois jours ouvrables et l'information effective de la personne détenue sur les art. 114 et 114-1 CPP, au moyen de l'attestation et de la notification écrite prévues par le texte. En cas d'irrégularité, l'annulation des actes subséquents est en principe subordonnée à la démonstration d'un grief concret (atteinte aux droits de la défense), faute de quoi l'irrégularité est neutralisée.
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