Article R240-9 du Code pénitentiaire
Article R240-8
Article R311-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R240-9 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

R. 240-9 CPénit.: les juridictions s'appuient sur les journaux de traçabilité GENESIS pour établir qui a consulté ou modifié des données d'un détenu, à quelle date et pour quel motif ; ces logs servent de preuve, tant pour caractériser un accès indu que pour justifier une consultation légitime. En contentieux disciplinaire, pénal ou indemnitaire, l'absence de journalisation ou un log lacunaire fragilise l'administration et peut entraîner l'annulation ou la censure de la mesure litigieuse.

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