Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
Application par la jurisprudence Nota bene — En contentieux, les juges appliquent l'article R.240-8 (fichier GENESIS) en vérifiant strictement la finalité, la nécessité et la traçabilité des accès et partages de données pénitentiaires. À défaut de base légale ou de respect des durées/garanties prévues, les décisions prises sur le fondement de ces données (disciplinaires, d'exécution de peine, etc.) sont annulées et l'effacement ou la rectification peut être ordonné. Les refus d'accès ou d'information doivent être spécialement motivés et proportionnés aux impératifs de sécurité. […] La jurisprudence directement fondée sur R.240-8 est rare, mais s'aligne sur ce contrôle de proportionnalité et de conformité aux textes de protection des données.
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