Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le confinement en cellule emporte, pendant toute sa durée, la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-4.
[…] 3. Aux termes de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, […] () « . Aux termes de l'article R. 235-1 du même code : » Chaque personne détenue en confinement en cellule individuelle ordinaire ou placée en cellule disciplinaire conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l'établissement ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. / Elle peut conserver les livres, […] Aux termes de l'article R. 235-3 du même code : » Le confinement en cellule emporte, […]
Application par la jurisprudence NB — En pratique, R.235-3 est appliqué comme une conséquence automatique du confinement disciplinaire: pendant la durée de la sanction, la personne détenue perd l'accès aux activités et à la cantine, sauf produits d'hygiène, correspondance et tabac. Le juge administratif contrôle la légalité et la proportionnalité de ces effets accessoires du confinement, en annulant le cas échéant pour erreur de droit, défaut de motivation, atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux ou vice de procédure disciplinaire.
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