Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 19 nov. 2024, n° 2301695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Dijon, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 2 juin 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ordonnant illégalement son placement en cellule disciplinaire, l’administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— la composition de la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville est irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que M. B disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée pour la présider ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits ;
— son préjudice s’élève à 1 000 euros, soit une somme de 100 euros par jour de cellule disciplinaire effectué à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que le montant sollicité soit réévalué à de plus justes proportions et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— le requérant se contente de déclarer de manière générale que le placement en cellule disciplinaire, alors qu’il a été confiné en cellule, lui a causé un préjudice, sans le caractériser personnellement ;
— en moyenne, l’Etat est condamné à verser à la personne détenue concernée une somme d’environ 60 euros par jour de maintien illégal en cellule disciplinaire.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été écroué le 26 février 2015 et incarcéré au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville du 9 avril 2019 au 25 mars 2024. Il a fait l’objet, le 29 septembre 2022, d’une sanction de dix jours de confinement en cellule pour avoir, le 28 mai 2022, tenu des propos racistes à l’encontre d’un codétenu. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. C le 7 octobre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a, par une décision du 3 novembre 2022, retiré la décision du 29 septembre 2022 au motif qu’un « vice de procédure apparaît au plan de la légalité externe de la procédure disciplinaire et rend irrégulière la décision rendue par le président de la commission de discipline ». Le requérant a alors formé, le 11 janvier 2023, une réclamation indemnitaire préalable, sollicitant le versement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 29 septembre 2022. En raison du silence gardé par l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 mars 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
2. Il résulte de l’instruction que, le 1er juin 2022 à 9 heures, le responsable du bâtiment 3 du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville a reçu un courrier émanant d’un codétenu de M. C, faisant notamment état de propos racistes tenus par ce dernier le 28 mai 2022 à son encontre. Toutefois, ces allégations ne sont supportées que par un unique témoignage selon lequel les faits se seraient déroulés en début d’après-midi, en contradiction avec les déclarations de la victime présumée, effectuées à l’occasion de son audition par les services pénitentiaires le 31 mai 2022, et selon lesquelles les insultes auraient été prononcées à 17 heures 30. Par ailleurs ce témoignage est également contredit par celui d’un autre détenu qui, s’il confirme qu’une altercation a bien eu lieu entre M. C et un détenu, soutient néanmoins qu’aucune insulte à caractère raciste n’a été prononcée par le requérant. Ainsi, eu égard aux témoignages contradictoires et imprécis des seuls détenus, les faits reprochés à M. C, consistant à avoir proféré des insultes à caractère raciste à l’encontre d’un autre détenu, qui ont seuls fondé la sanction de confinement en litige, ne peuvent être regardés comme étant matériellement établis. Dès lors, M. C est fondé à faire valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, cette illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
3. Aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : " Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; () « . Aux termes de l’article R. 235-1 du même code : » Chaque personne détenue en confinement en cellule individuelle ordinaire ou placée en cellule disciplinaire conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l’établissement ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. / Elle peut conserver les livres, articles d’enseignement, nécessaire de correspondance et objets de pratique religieuse qu’elle avait en sa possession avant la sanction disciplinaire, sauf si ces objets présentent un risque pour les personnes. / Elle se voit proposer un choix de livres, journaux et périodiques du fonds documentaire de la médiathèque de l’établissement et peut continuer à recevoir les journaux, revues et publications auxquels elle était abonnée avant le prononcé de la sanction. / Elle conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu’elle porte habituellement, le tabac et les objets liés à son usage tels qu’allumettes et papier à cigarette. Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité « . Aux termes de l’article R. 235-2 du même code : » Le confinement en cellule prévu par les dispositions du 7° de l’article R. 233-1 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu’elle occupe seule. « . Aux termes de l’article R. 235-3 du même code : » Le confinement en cellule emporte, pendant toute sa durée, la suspension de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l’accès aux activités, sous réserve des dispositions de l’article R. 235-4. « . Aux termes de l’article R. 235-4 de ce code : » La personne confinée en cellule bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. La sanction de confinement en cellule n’entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d’assister aux offices religieux. ".
4. Contrairement à ce qu’il fait valoir dans son mémoire introductif d’instance, M. C n’a pas fait l’objet d’un placement en cellule disciplinaire mais d’un confinement en cellule, pour une durée de dix jours, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire. A cet égard, il est constant que l’intéressé a pu bénéficier des biens de sa cellule, à l’exception des appareils audiovisuels, et, s’il en disposait, des appareils achetés ou loués par l’intermédiaire de l’administration, ainsi que d’au moins une heure quotidienne de promenade et de la possibilité d’assister aux offices religieux. Il est également constant que le confinement en cellule de M. C n’a entraîné aucune restriction à son droit de correspondance écrite, à son droit d’effectuer des appels téléphoniques et à son droit de recevoir des visites. Ainsi, le confinement en cellule de M. C pour des faits matériellement non établis a causé un préjudice moral à l’intéressé dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. D’une part, M. C a droit à ce que la somme de 100 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juin 2023. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera à M. C une somme de 100 (cent) euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023. Les intérêts ainsi produits seront capitalisés à compter du 11 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. CheriefLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
lc
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