Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-2.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». […] Aux termes de l'article R. 234-33 du même code : « Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. […] Enfin, en vertu de l'article R. 234-34 de ce code : « Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, […]
[…] d'une part, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, […] à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l'article R. 234-15 du même code: « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Aux termes de l'article R. 234-33 du même code : » Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R. 234-33 Les juges admettent que la commission de discipline cumule, pour une même faute, une sanction « R.233-1 » avec une « R.233-2 », mais contrôlent strictement la proportionnalité et l'individualisation des peines, ainsi que la motivation de la décision. Ils censurent notamment les décisions qui opèrent un cumul mécanique sans expliquer en quoi chaque sanction répond à des objectifs distincts, ou qui aboutissent à une sévérité manifestement excessive.
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